Art. 27
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défenseSect. Section 2 : Dispositions transitoires

Art. 27

27 / 50
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit : Echelons provisoires Durée 2nd échelon provisoire 2 ans 1er échelon provisoire 1 an
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044845200#art-27