Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses et finales
Art. 46
46 / 50En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des concours réservés sur titres, pouvant être complétés d'épreuves, peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades de certains corps paramédicaux du ministère de la défense. Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré. Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au reclassement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers civils de soins généraux régi par le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon après 2 ans 6e échelon Sans ancienneté 6e échelon avant 2 ans 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps des infirmiers civils de soins généraux régi par le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 7e échelon 7e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Sans ancienneté 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des techniciens paramédicaux civils (spécialité masseur-kinésithérapeute) régi par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régi par le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon après 2 ans 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon avant 2 ans 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps des techniciens paramédicaux civils (spécialité masseur-kinésithérapeute) régi par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régi par le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Sans ancienneté 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044845200#art-46