Chapitre Chapitre IV : Avancement et dÉtachement
Art. 23
23 / 33En vigueur depuis le 31 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux dans les conditions prévues aux titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 5 du présent décret pour l'accès à ce cadre d'emplois. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000044849005#art-23