Art. 27
Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires, diverses et finales

Art. 27

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En vigueur depuis le 31 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auxiliaires de soins, spécialité aide-soignant, stagiaires dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et sont classés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant au I de l'article 25.
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legi/LEGITEXT000044849005#art-27