Art. 27
Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires, diverses et finales

Art. 27

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En vigueur depuis le 31 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois et sont classés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant au I de l'article 25.
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legi/LEGITEXT000044876744#art-27