Art. 4
Chapitre Chapitre II : Recrutement

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recrutement en qualité d'auxiliaire de puériculture de classe normale intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000044876744#art-4