Art. 29
Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité›§ Paragraphe 1 : Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables

Art. 29

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En vigueur depuis le 20 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le redevable fournisseur constate l'accise sur ses fournitures dans les conditions suivantes : 1° Sous réserve du 2°, au tarif normal applicable. Pour les gaz naturels, il constate le tarif normal applicable pour l'usage combustible ; 2° S'agissant des fournitures pour lesquelles il dispose d'une attestation de tarif d'accise minoré valide au sens de l'article 30-4, selon le régime fiscal prévu par cette attestation, qu'il s'agisse d'une exemption, d'une exonération, d'un tarif normal inférieur à celui mentionné au 1°, d'un tarif réduit ou d'un tarif particulier.
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legi/LEGITEXT000044939060#art-29-2