Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité›§ Paragraphe 3 : Déclarations des redevables fournisseurs et autoconsommateurs
Art. 31-2
135 / 239En vigueur depuis le 20 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 31-1, la période déclarative est le mois civil lorsque le redevable a fourni ou consommé plus de quarante térawattheures d'électricité au titre de l'année civile précédente.
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Prolegi/LEGITEXT000044939060#art-31-2-2