Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 : Accises sur l'électricité, le gaz naturel et les charbons›§ Sous-section 4 : Règles propres aux redevables ayant renoncé à la subrogation
Art. 36
117 / 239En vigueur depuis le 20 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intermédiaire non redevable renonce à la subrogation en procédant à l'information prévue à l'article 33. Il précise si les produits concernés sont les gaz naturels ou l'électricité, qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation correspondante mentionnée à l' article L. 312-95 du code des impositions sur les biens et services et la date de prise d'effet du renoncement.
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Prolegi/LEGITEXT000044939060#art-36