Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre IV : Dépenses contribuant au développement de la production
Art. 13
13 / 54En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques, seules les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres en France sont prises en compte. Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 75 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre dans d'autres pays. Pour la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles, les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres tant en France qu'à l'étranger sont prises en compte.
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Prolegi/LEGITEXT000044951809#art-13