Titre Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE CINEMA›Chapitre Chapitre Ier : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques
Art. 29
29 / 50En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de cinéma tels que définis à l'article 6-2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au moins égale à : 1° 16 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à neuf mois après sa sortie en salles en France, dont 13 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française ; 2° 14 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à neuf mois et inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 11,5 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française ; 3° 12 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 10 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française.
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Prolegi/LEGITEXT000044957321#art-29