Art. 2-1

Art. 2-1

4 / 14
En vigueur depuis le 11 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'épreuve terminale de philosophie ne peut pas être organisée dans un centre d'examen à l'étranger, en raison des mesures prises par les autorités locales dans le contexte de l'épidémie de covid-19, la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale, inscrite sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, arrondie au dixième de point supérieur, est retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043187683#art-2-1