Art. 5

Art. 5

9 / 14
En vigueur depuis le 27 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les présidents des jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20 du code de l'éducation peuvent être assistés d'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, président adjoint du jury, nommé par le recteur d'académie. Sauf décision contraire du recteur d'académie, le jury prévu aux articles D. 334-20 et D. 336-19 du code de l'éducation est compétent pour l'ensemble de l'académie. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale. Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043187683#art-5