Art. 1
Titre Titre Ier : CYCLES DE FORMATION AU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL D'ACCÈS À CERTAINES ÉCOLES DE SERVICE PUBLIC

Art. 1

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En vigueur depuis le 5 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au cycle de formation mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée doivent remplir : 1° Au plus tard lors de l'admission à ce cycle, les conditions requises de la part des candidats aux concours externes ou assimilés correspondants ; 2° Lors de l'admission, les conditions de ressources fixées pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux prévue en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000043212911#art-1