Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détection du SARS-CoV-2 prévue au II de l'article 2 de l'ordonnance du 2 décembre 2020 susvisée, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier de santé au travail peuvent réaliser les actes suivants : 1° Le prélèvement dans le cadre d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ; 2° Le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.
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legi/LEGITEXT000042985944#art-2