Art. 15
Chapitre Chapitre V : Aménagement du temps de travail

Art. 15

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En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel en activité bénéficie des dispositions relatives au travail à temps partiel dans les conditions prévues au titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé. L'agent contractuel handicapé peut bénéficier d'aménagements d'horaires dans les conditions prévues à l'article 56-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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legi/LEGITEXT000043217435#art-15