Chapitre Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement›Sect. Section 2 : Licenciement
Art. 32
34 / 43En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis dans les conditions fixées à l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000043217435#art-32