Art. 4-1
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 4-1

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En vigueur depuis le 18 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel occupant un emploi permanent à temps incomplet et pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou règlementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel conformément aux règles de procédure prévues pour les agents de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000043217435#art-4-1