Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime est attribuée dans les mêmes conditions aux agents contractuels de première et de seconde catégories relevant du décret du 29 août 2016 susvisé, aux agents contractuels relevant du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 19 mars 1993 susvisé, aux professeurs associés relevant du décret n° 2007-322 du 8 mars 2007 relatif aux professeurs associés des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, et aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-57 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000047863325#art-3