Art. 1
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBONChapitre Chapitre Ier : ALLOCATION COMPLÉMENTAIRE AU TITRE DU CONGÉ DE RECLASSEMENT

Art. 1

1 / 43
En vigueur depuis le 21 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-921 susvisée, versée par l'employeur au titre du congé de reclassement défini à l'article L. 1233-71 du code du travail, pour la période excédant le préavis est complétée par une allocation complémentaire, à la charge de l'Etat sans que ce complément n'excède treize pour cent du montant de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue par le salarié sur les douze derniers mois travaillés précédant l'acceptation par le salarié du congé de reclassement soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043272836#art-1