Art. 2
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBONChapitre Chapitre II : CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi doit être proposé par écrit par l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, à tous les salariés qui relèvent des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance susvisée et qui n'ont pas repris d'emploi quarante-cinq jours calendaires avant la fin du congé de reclassement. Il les informe des conditions de mise en œuvre de ce congé.
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legi/LEGITEXT000043272836#art-2