Art. 25
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBONChapitre Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 25

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En vigueur depuis le 21 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Est une reprise d'emploi pour l'application du 3° de l'article 12 et de l'article 18 de l'ordonnance susvisée, toute proposition faite au salarié et acceptée par lui d'embauche en contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ainsi que de contrat de travail temporaire d'une durée au moins égale à six mois, formalisée par écrit et transmise selon des modalités conférant date certaine, validée par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, toute création ou reprise d'activité validée par la cellule et transmise dans les mêmes conditions, ainsi que toute réussite à un concours de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000043272836#art-25