Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre II : CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI
Art. 3
3 / 43En vigueur depuis le 21 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salarié auquel est proposé le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi bénéficie d'un bilan individualisé effectué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail, avant le terme du congé de reclassement au plus tard quarante-cinq jours calendaires avant la fin de ce congé. Ce bilan, élaboré avec l'accord du salarié, est réalisé à l'issue d'un ou plusieurs entretiens d'orientation et d'évaluation avec la cellule et a pour objet de confirmer ou de modifier le projet professionnel de reclassement du salarié défini lors du congé de reclassement et de préciser ses modalités de mise en œuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000043272836#art-3