Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 22 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 1er entre en vigueur lors du prochain renouvellement des membres des comités de protection des personnes. Les dispositions du 4° de l'article 3 entrent en vigueur pour les demandes d'avis déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, les comités de protection des personnes transmettent leurs avis et les demandes de qualification mentionnées à l'article L. 1121-4 du code de la santé publique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par voie électronique.
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legi/LEGITEXT000043272115#art-6