Art. 7

Art. 7

7 / 11
En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vacance d'un siège, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions où avait été désigné le représentant à remplacer pour la durée du mandat restant à courir.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043287673#art-7