Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire ou l'agent contractuel réunissant les conditions fixées à l'article 1er pour bénéficier de l'indemnité compensatrice choisit, au plus tard le 31 décembre 2021, soit de bénéficier de cette indemnité, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret, soit de reporter les jours dont il dispose ou de les inscrire sur son compte-épargne temps, dans les conditions et selon les modalités fixées, selon les cas, par les décrets n° 2002-8 et n° 2002-9 du 4 février 2002 ou par celui du 3 mai 2002 susvisés.
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legi/LEGITEXT000043299793#art-2