Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données à caractère personnel collectées et traitées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion dans la base « Concours - FPT » sont des données relatives à l'identité du candidat et des données administratives. II. - Les données relatives à l'identité des candidats sont les suivantes : 1° Le nom de naissance ; 2° Le nom d'usage ; 3° Les prénoms à l'état-civil ; 4° Le sexe ; 5° La date de naissance. III. - Les données administratives sont les suivantes : 1° L'intitulé du concours ; 2° Le nom du centre de gestion organisateur du concours ; 3° La voie d'accès aux concours prévue au 1°, 2° ou 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 4° Le cachet postal pour les inscriptions réalisées par écrit ; 5° La date et l'heure d'enregistrement de l'inscription ; 6° Le numéro d'enregistrement informatique de l'inscription.
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