Art. 7
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux frais exposés par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure

Art. 7

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En vigueur depuis le 4 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la prise en charge par le ministère de la défense ne couvre pas l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe à l'agent dans le cadre de ses relations avec celui-ci.
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legi/LEGITEXT000043331248#art-7