Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux frais exposés par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure
Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 4 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la prise en charge par le ministère de la défense ne couvre pas l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe à l'agent dans le cadre de ses relations avec celui-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043331248#art-7