Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux frais exposés par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure
Art. 8
8 / 12En vigueur depuis le 4 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque instance, l'agent peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance dans les conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements prévus par les dispositions applicables dans la fonction publique de l'Etat. Le ministère de la défense n'est pas tenu de rembourser les frais engagés par l'agent pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.
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Prolegi/LEGITEXT000043331248#art-8