Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les particuliers employeurs qui placent leur salarié en position d'activité partielle en application de l'article 7 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée tiennent à la disposition des organismes mentionnés au VI du même article, aux fins de contrôle : 1° Pour ceux mentionnés au 1° du IV du même article, un justificatif prouvant la nature de l'activité exercée et une déclaration sur l'honneur que l'entreprise fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ; 2° Pour ceux employant un salarié mentionné au 2° du IV du même article, le certificat du salarié prévu à l'article 2 du décret du 10 novembre 2020 susvisé ; 3° Pour ceux employant un salarié mentionné au 3° du IV du même article, une attestation sur l'honneur, établie par ce salarié, certifiant la nature de l'activité exercée ainsi que les heures non travaillées donnant lieu à indemnité.
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legi/LEGITEXT000043355791#art-2