Art. 3

Art. 3

3 / 5
En vigueur depuis le 21 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix d'acquisition est fixé après avis conforme du directeur départemental des finances publiques, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1211-4 et R. 1211-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043395162#art-3