Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 21 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix d'acquisition est fixé après avis conforme du directeur départemental des finances publiques, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1211-4 et R. 1211-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000043395162#art-3