Titre Titre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE VERSEMENT DE L'AIDE
Art. 14
14 / 15En vigueur depuis le 3 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôles mentionnés à l'article 10 peuvent donner lieu, le cas échéant, à des recouvrements de tout ou partie de l'aide indûment versée effectués par l'Agence de services et de paiement en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Les sanctions applicables en cas de méconnaissance des engagements pris par le bénéficiaire de la subvention sont définies par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000043472220#art-14