Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 13 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 2024 et par dérogation à l'article R. 426-27-1 du code de l'aviation civile, les limites de détention des actifs détenus par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnées à l'article R. 623-10-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 9 mai 2017 susvisé sont fixées à : 1° 7 % au moins pour les actifs mentionnés au deuxième alinéa de cet article ; 2° 7 % au plus pour les actifs mentionnés au troisième alinéa de cet article ; 3° 30 % au plus pour les actifs mentionnés au quatrième alinéa de cet article ; 4° 10 % au plus pour les immeubles et les actifs mentionnés au huitième alinéa de cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000043494121#art-3