Titre Titre Ier : CRÉATION DU GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE›Chapitre Chapitre 2 : Transfert des biens et des obligations des établissements fusionnés et du groupement d'intérêt économique HAROPA
Art. 9
9 / 61En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application du I de l'article 1er de l'ordonnance du 19 mai 2021 susvisée, à la date de création de l'établissement public et à l'intérieur de sa circonscription, l'établissement public grand port fluvio-maritime de l'axe Seine reçoit : 1° La propriété de tous les éléments d'actif des trois établissements publics notamment les terrains, surfaces d'eau, ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels, approvisionnements et participations ; 2° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains et surfaces d'eau dépendant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel de l'Etat, à l'exception des terrains déjà attribués ou affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. II. - Pour l'application du II de l'article 1er de l'ordonnance susmentionnée, le présent décret valant acte de fusion vaut engagement de respecter les prescriptions du 3 de l'article 210 A du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000043513624#art-9