Art. 10
10 / 24En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée, tout agent du service nommément désigné est autorisé par le préfet de département, à porter une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6. Les demandes sont présentées par l'établissement auprès du préfet de département.
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Prolegi/LEGITEXT000043515024#art-10