Art. 14

Art. 14

14 / 24
En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent du service ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, d'autres armes, munitions et éléments d'armes que ceux qu'il a reçus en dotation qui lui ont été remis par l'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043515024#art-14