Art. 16

Art. 16

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En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 48 de l'ordonnance susvisée, les agents du service sont autorisés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, à sortir de la circonscription au sens de l'article 39 de ladite ordonnance uniquement : 1° Sur demande ou avec l'accord d'un officier de police judiciaire territorialement compétent ; 2° Pour se rendre dans les meilleures conditions dans une autre partie de celle-ci ou à ses abords au titre des missions prévues aux articles 40 et 41 de ladite ordonnance.
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legi/LEGITEXT000043515024#art-16