Art. 18
18 / 24En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépôt des armes, munitions et de leurs éléments est effectué : 1° Par tout agent du service, à la fin du temps de service, sous le contrôle d'un responsable du service désigné par l'établissement ; 2° Par les responsables du service, à l'issue de toute séance de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000043515024#art-18