Art. 20
20 / 24En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe les agents et responsables du service qui auront méconnu les obligations qui s'imposent à eux en vertu de l'article L. 5332-6 du code des transports, et des articles 14 et 16 du présent décret. En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe seront applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000043515024#art-20