Art. 21

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article R. 5332-56 du code des transports, les décisions d'agréments mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susvisée ainsi que les décisions de retrait ou de suspension sont notifiés à l'intéressé et au directeur de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000043515024#art-21