Art. 3
3 / 24En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque zone intégrée de sûreté portuaire, il est interdit d'introduire toute arme ou substance et engin dangereux non autorisés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 du code des transports.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043515024#art-3