Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque zone intégrée de sûreté portuaire, il est interdit d'introduire toute arme ou substance et engin dangereux non autorisés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 du code des transports.
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legi/LEGITEXT000043515024#art-3