Chapitre Chapitre Ier : La chambre des notaires
Art. 5
5 / 16En vigueur depuis le 22 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 19 décembre 1945 susvisé : a) Le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations ; b) La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.
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Prolegi/LEGITEXT000043522008#art-5