Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 29 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'exercice en cours en date du 10 mars 2021 ou, si celui-ci clôture dans les six mois suivant la publication du décret, l'exercice suivant, seules les informations aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et a du 8° du III sont requises. A compter de l'exercice suivant celui ayant fait l'objet d'un premier rapport, l'ensemble des informations mentionnées au III est requis au titre de chaque exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000043543333#art-2