Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 12 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité de police sollicite l'avis technique du service d'incendie et de secours territorialement compétent sur les documents produits et transmet une copie de la demande et du dossier mentionnés à l'article 2 à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
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legi/LEGITEXT000043643775#art-3