Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité mentionné à l'article 246 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée comprend : 1° Deux députés, issus de la majorité et de l'opposition à l'Assemblée nationale, et deux sénateurs issus de la majorité et de l'opposition au Sénat ; 2° Deux députés au Parlement européen ; 3° Au titre des représentants de l'Etat : a) Le ministre chargé de la relance ou son représentant ; b) Les ministres concernés par l'ordre du jour ou leur représentant ; c) Deux préfets de région ou leurs représentants (désignés par le Premier ministre) ; d) Deux préfets de département ou leurs représentants ; e) Le secrétaire général du secrétariat général pour l'investissement ou son représentant ; 4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; 5° Le directeur général de la Banque publique d'investissement ou son représentant ; 6° Les quatre présidents des associations d'élus suivantes, ou leurs représentants : a) L'Association des maires de France ; b) L'Assemblée des départements de France ; c) L'Association Régions de France ; d) L'Assemblée des communautés de France (AdCF-Intercommunalités de France) ; 7° Les présidents ou secrétaires généraux représentant les organisations syndicales et les fédérations professionnelles suivantes, ou leurs représentants : a) La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; b) La Confédération générale du travail (CGT) ; c) La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; d) La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ; e) La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; f) L'Union des syndicats autonomes (UNSA) ; g) Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; h) La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ; i) L'Union des entreprises de proximité (U2P) ; j) La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; k) L'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ; 8° Le président du comité d'évaluation du plan de relance institué par la loi du 23 mars 2021 susvisée ; 9° Le président de France Industrie ou son représentant ; 10° Deux personnalités qualifiées en matière de transition écologique.
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legi/LEGITEXT000043712931#art-1