Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 30 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail, les conditions relatives à l'exercice de l'activité principale au sein du secteur culture de la vigne et à la baisse de chiffre d'affaires prévues pour le bénéfice des mesures prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé sont appréciées au niveau du groupement.
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Prolegi/LEGITEXT000043712970#art-4