Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exonération prévue à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé s'impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la limite du taux prévu à l'article D. 241-2-4 du même code.
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legi/LEGITEXT000043712970#art-5