Art. 9

Art. 9

9 / 11
En vigueur depuis le 30 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La remise de cotisations mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé est appliquée sur les cotisations mentionnées au I du même article restant dues à la date de la demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043712970#art-9