Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires›Sect. Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
Art. 1
1 / 18En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé de maternité, prévu au a du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont elle relève. La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de l'accouchement.
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Prolegi/LEGITEXT000043721489#art-1