Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires›Sect. Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
Art. 2
2 / 18En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Même en l'absence de demande de sa part, la fonctionnaire est placée en congé de maternité pendant les périodes prévues à l'article L. 1225-29 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000043721489#art-2